Personne morale agissant comme administrateur – Fin de la tolérance administrative – TVA applicable à partir du 01/01/2015
24 novembre 2014
Report au 1er janvier 2016 de la suppression de choix pour les personnes morales agissant en qualité d’administrateur
15 décembre 2014
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Le nouveau régime définitif concernant les « factures d’acompte » entre définitivement en vigueur au 1er janvier 2015. En raison de difficultés pratiques expérimentées par les contribuables du fait que la TVA n’est plus exigible sur les factures d’acompte émises avant qu’ils reçoivent le paiement ou avant le fait générateur, l’administration a prévu un régime de transition allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Livraisons et prestations de services pour lesquels il n’y a pas report de perception

Le contribuable a, à partir du 1er janvier 2015, le choix par opération pour les livraisons/prestations de services pour lesquels il n’y a pas de report de TVA entre :

  • Le régime légal, qui était prévu dans le régime de transition et devient alors définitif. Cela signifie que le contribuable peut émettre un « document autre » (par ex. une demande de paiement) sans TVA (le taux et la raison de l’exemption ne peuvent pas non plus être mentionnés) autre qu’une « facture ». Ce document n’entraîne pas de versement de la TVA par le fournisseur ou pas de déduction de la TVA par le client. Une (véritable) facture doit ensuite être émise au moment où la TVA devient exigible (c.-à-d. au moment du paiement ou de la livraison/de l’achèvement du service) ;
  • La nouvelle tolérance pour la facture d’acompte. Cela signifie l’émission d’une facture d’acompte (conforme) avec TVA, pour laquelle, par la suite, aucun document de correction ne doit plus être établi.

La nouvelle tolérance pour la facture d’acompte

La nouvelle tolérance pour la facture d’acompte revient en résumé au régime ci-dessous.

Déduction immédiate (par le client) et une période fenêtre de régularisation de 3 mois

  • Le fournisseur émet une « facture d’acompte avec TVA » faisant mention de soit la date présumée ou la date ultime de paiement, soit de date d’exigibilité présumée (date de livraison/d’achèvement du service ;
  • En cas de facture d’acompte avec TVA, le client peut immédiatement déduire la TVA, quel que soit le moment du paiement, dans le mois/le trimestre au cours duquel la facture d’acompte a été émise ;
  • Le client dispose ensuite d’une période de 3 mois (ladite période « fenêtre ») afin de disposer d’une preuve d’exigibilité. Cette période court à partir de la fin du mois au cours duquel le fournisseur a émis la facture d’acompte. Lorsque, endéans ce délai, aucune preuve d’exigibilité (suite à un paiement ou lorsque le fait générateur se produit), le client doit régulariser la déduction initiale (case 59 de la déclaration à la TVA) au moyen de la case 61 de la déclaration ;
  • Le fournisseur a le choix entre rapporter la TVA (trop tôt) et la payer sur la base de la date de facture ou sur la base de l’encaissement ;
  • Des règles spécifiques ont été élaborées pour les situations où la TVA facturée doit être corrigée, le client fait faillite, etc.

Une tolérance similaire est applicable pour les livraisons/prestations de services pour lesquels un report de TVA existe.

Aucune tolérance n’existe cependant pour les transactions intracommunautaires (du fait du caractère transfrontalier et du rapportage correct).

 

Points d’attention

Les nouvelles directives de TVA mettent fin à une longue période d’incertitude et assurent la flexibilité nécessaire au niveau du fournisseur et limitent le suivi administratif au niveau du client (jusqu’aux factures d’achat qui ne sont pas payées endéans les 90 jours).

Les entreprises devront cependant s’assurer d’ici le 31 décembre 2014 que :

  • les factures d’acompte soient pourvues systématiquement des exigences de facturation spécifiques (par ex. la date limite de paiement présumée ou la date présumée de l’exigibilité) ;
  • un processus (automatisé ou non) soit établi au niveau des créditeurs afin de suivre la « période fenêtre » et d’effectuer les régularisations (case 61) si nécessaire ;
  • un processus (automatisé ou non) soit établi au niveau des débiteurs dans la mesure où le fournisseur/prestataire de services désire uniquement rapporter et payer la TVA sur la base de l’encaissement.

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