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A  partir de l’exercice d’imposition 2015, la notion d’ « habitation propre » est, entre autres, importante pour l’octroi du bonus-logement régional.

L’habitation propre est en principe l’habitation qui est occupée par le contribuable. Pour l’octroi du bonus-logement la condition s’applique au 31 décembre de l’année de la conclusion de l’emprunt.

Est, entre autres, considérée comme habitation propre, l’habitation que le contribuable n’occupe pas personnellement parce que l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation ne lui permet pas d’occuper effectivement l’habitation à cette-même date.

L’application pratique de la notion «  état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation » n’a, jusqu’à présent, soulevé aucun problème.

En raison de la modification annoncée de l’avantage fiscal, le nombre d’emprunts hypothécaires conclus ces derniers mois a connu une augmentation considérable. Beaucoup de contribuables décident d’encore vite conclure un emprunt afin de pouvoir encore entrer en considération pour l’ancien régime du bonus-logement.

Pour pareils emprunts conclus en fin d’année, se pose maintenant la question de savoir ce que recouvre concrètement la notion d’ « état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation ». C’est devenu d’une importance essentielle.

L’Administration générale de la Fiscalité (service impôt des personnes physiques) applique dorénavant, en concertation avec le Ministre des Finances, l’interprétation assouplie suivante :
« L’habitation propre peut, entre-autres, être l’habitation que le contribuable ne peut pas occuper personnellement en raison de l’état d’avancement des travaux de construction, de rénovation ou de transformation.

L’appréciation des travaux est une question de fait relative, qui, comme cela a toujours été le cas dans le passé, revient à l’administration en tenant compte de leur nature. Le cas échéant, l’administration réalise cette appréciation « post factum », et, en règle générale il est admis que la condition précitée est remplie lorsqu’au moment du contrôle on peut constater que les travaux pour lesquels les dispositions dérogatoires peuvent s’appliquer sont effectivement exécutés ou en cours d’exécution.

En ce qui concerne l’évaluation du commencement des travaux même, on peut, par exemple, s’appuyer sur :

– la date à laquelle une demande de permis d’urbanisme a été introduite pour l’exécution des travaux précités ;
– la date à laquelle un contrat a été conclu avec un entrepreneur, une entreprise de construction, un architecte…pour l’exécution ou la direction des travaux ;
– la date à laquelle les matériaux de construction nécessaires ont été commandés »
– … »

Ce commentaire sera également repris dans une circulaire à venir portant sur la fiscalité de l’habitation, laquelle s’attardera, entre autres, sur la notion d’ « habitation propre ».

Source : SPF FINANCES

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