La TVA est une taxe générale sur la consommation de biens et de services, perçue à chaque étape du processus de production.
L’assujetti, personne physique ou personne morale, est un « collecteur d’impôt ».
Concrètement, l’assujetti à la TVA va :
-
percevoir la TVA en majorant ses prix de vente hors-taxe du taux légal de la TVA ;
-
reverser à l’État la différence entre le total de la TVA perçue lors de ses ventes et le total de la TVA qu’il a lui-même déjà payé lors de ses achats.
-
Ainsi, on ne taxe que la « valeur ajoutée » (définie comme la différence entre le
produit des ventes et le coût des consommations intermédiaires facturées).
C’est ainsi que les assujettis à la TVA jouent auprès de leurs clients le rôle de
collecteur d’impôt pour le compte de l’État, sans que cette charge ne les touche
personnellement (pour autant qu’ils aient un droit à déduction complet de la
TVA).
-
le mécanisme de perception de la TVA, son formalisme et son
contrôle par l’État ont pour effet d’imposer à l’assujetti certaines obligations,
notamment en matière de comptabilité et de déclarations, qui impliquent pour
lui des coûts indirects.
CONSÉQUENCES DE L‘INTRODUCTION DE LA TVA
- Identification obligatoire à la TVA ;
- Formalités, notamment les déclarations mensuelles ou
trimestrielles ;
- 21% d’augmentation du coût de l’avocat pour les non
assujettis ;
- Droit à déduction sur les charges qui sont grevées de TVA
(étant entendu que les charges habituelles d’un avocat ne
sont pas grevées de TVA : loyer, secrétaire salariée, etc.).
- LES ASSUJETTIS
ASSUJETTIS
- Avocat en
personne
physique
- Collaborateur
- Stagiaire
- Curateur
- Arbitre
- Etc.
HORS CHAMPS
Assujetti :
- Avocat en personne physique
Avocats collaborateurs
Percevant uniquement, ou non, des honoraires du cabinet: assujettis
Remarque : les prestations des avocats collaborateurs sont
exemptés de TVA lorsqu’ils travaillent, pour le cabinet, dans des dossiers exonérés de TVA
pour une cause sociale (ex: médiation de dettes), mais l’administration exige le détail des
prestations (time-sheet) et la preuve du travail réalisé dans les dossiers exemptés.
Avocats stagiaires
Percevant uniquement, ou non, des honoraires de son patron de stage: assujettis
Disposant d’une clientèle personnelle ou non : assujettis
Possibilité d’appliquer la tolérance du point 14 de la circulaire, c’est à dire l’exemption du
travail effectué dans des dossiers exemptés, pour les stagiaires
-
Avocat en association de frais
-
Cabinet d’avocats en association de frais
- sans personnalité juridique: assujetti
-
Avocats en groupement de frais avec une dénomination propre
- Le groupement lui-même: assujetti (car services de soutien logistique)
- Les avocats membres du groupement : assujettis ou non-assujettis
(tolérance possible)
-
Avocats en groupement de frais sans dénomination commune
- Le groupement lui-même : non-assujetti
- Les avocats membres du groupement : assujettis (pas de tolérance
possible des points 8 à 12 de la circulaire pour les avocats associés)
-
Avocat en société
-
Cabinet d’avocat en société
- avec personnalité juridique: assujetti
-
Société unipersonnelle d’un avocat
-
Avocat (personne physique) gérant, administrateur ou liquidateur
d’une société d’avocats avec personnalité juridique: non-assujetti
-
Théorie de l’organe: l’avocat en personne physique qui perçoit
uniquement ses honoraires en qualité d’administrateur, de gérant ou de
liquidateur d’une société d’avocat, n’est pas ‘indépendant’ au sens TVA
et, par conséquent, n’est pas un assujetti à la TVA.
-
l’avocat reste un assujetti lorsqu’il agit en
dehors de sa mission statutaire pour fournir des services spécifiques à
la société d’avocats, tels que les conseils en management.
-
Avocat (personne morale) gérant, administrateur ou liquidateur
d’une société d’avocats avec personnalité juridique: choix entre
non-assujetti ou assujetti
-
Avocat associés
Tolérance administrative :
L’avocat ‘associé’, en personne physique ou en société, qui ne perçoit ses honoraires que d’une
seule ou plusieurs associations d’avocats, avec ou sans personnalité juridique, à
laquelle/auxquelles il a apporté son industrie, n’est pas obligé de s’identifier à la TVA, ce qui
implique qu’il ne doit pas facturer ses honoraires avec TVA et qu’il ne bénéficie pas du droit à
déduction. Son choix est en principe irrévocable.
La tolérance ne vaut que si l’association est un assujetti déposant avec droit à déduction total. Si
l’association est un assujetti mixte et/ou partiel, l’administration exige que l’avocat associé ne
travaille pas exclusivement dans des dossiers exemptés ou non soumis à TVA.
Une règle particulière est prévue si l’avocat a une clientèle propre. Dans ce dernier cas,
l’administration indique que l’avocat doit s’identifier à la TVA pour les honoraires perçus de cette
clientèle propre. Si l’avocat perçoit des honoraires tant d’une clientèle propre que de
l’association, et qu’il a choisi d’opter pour le non-assujettissement pour les honoraires perçus de
l’association, alors il aura le statut d’assujetti partiel (avec un droit à déduction de la TVA limité).
-
Avocat mandataire ad hoc / administrateur d’une société ou ASBL
-
Avocat (personne physique) désignée mandataire
ad hoc/administrateur provisoire d’une société ou
ASBL : non-assujetti
-
Avocat (personne morale) désignée mandataire ad
hoc/administrateur provisoire d’une société ou
ASBL : choix entre non-
assujetti ou assujetti
- LES OPERATIONS IMPOSABLES
Sont des opérations soumises à la TVA :
- LA LOCALISATION DE L’OPERATION
Il faut localiser l’opération tant pour les opérations à la sortie, c’est-à-dire les
honoraires réclamés par l’avocat, que pour les opérations à l’entrée. Pour les
opérations à l’entrée (achats intracommunautaire, prestations de services sous-
traitées par un avocat étrangers), il est renvoyé à la FAQ n°5.
Lorsque l’on se pose la question de la localisation, il faut
vérifier le statut TVA du client (assujetti, personne morale
non assujettie mais identifiée à la TVA, particulier, etc.).
Une recherche sur le site VIES peut être imprimée et conservée pour valider
le numéro de TVA.
On parle de B2B, c’est à dire de relation
‘Business to business’ ou de B2C, c’est à dire
de ‘Business to consumer’
Quel client doit être considéré comme « assujetti » et dès lors visé par les
règles «B2B » ?
- Assujetti (ordinaire) : OUI
- Assujetti exempté (médecin, certaines ASBL, …): OUI
- Assujetti partiel (holding active, …): OUI
- Assujetti mixte (banque, certaines ASBL, ….): OUI
- PMNA (Personne Morale Non Assujettie) identifiée à la TVA: OUI
- PMNA (Personne Morale Non Assujettie) non identifiée à la TVA: NON
- Assujetti (personne physique) MAIS agissant pour ses besoins privés: NON
- Non assujetti (particulier, holding passive, assujetti agissant pour ses
besoins personnels, …): NON
EXCEPTIONS :
-
Prestations de services liées à un immeuble: Localisation à l’endroit
de l’immeuble (Point 52 de la circulaire : sont notamment visées les
prestations de l’avocat pour la rédaction d’un contrat de cession d’un
bien immobilier ou de constitution, cession d’un droit réel, ainsi que
les prestations de vente d’un immeuble par le curateur.);
EXCEPTIONS:
-
Prestations de services liées à un immeuble: localisation à
l’endroit de l’immeuble
-
Prestations de services des arbitres belges facturées à un
client non-assujetti hors UE : TVA du lieu du prestataire, soit TVA
belge (point 51 de la circulaire)
- LES EXEMPTIONS
- Prestations exemptées en vertu de l’article 44 §2 ou § 3
Code TVA:
1. Prestations d’enseignement si indépendance (art. 44, §2, 4°)
(circulaire n°50/2013 (E.T. 124,537 du 29 novembre 2013);
-
Prestations des administrateurs provisoires désignés par un juge
conformément à l’article 488bis Code civil (art. 44, § 2, 2°, 8e
tiret) ;
- Les tuteurs et tuteurs ad hoc (art. 44, § 2, 2°, 2e tiret) ;
- Les médiateurs familiaux (agréés ou non) (art. 44, §2, 5°) ;
- Les prestations des conférenciers (art. 44, §2, 8°) ;
-
Les contrats d’édition (art. 44, §3, 3°), ce qui inclut les droits
d’auteur (personne physique), comme le confirme le numéro
329/2 du commentaire TVA;
-
Indemnités BAJ? Non…
LA LISTE (INDICATIVE) DES MANDATS JUDICIAIRES NON COUVERTS PAR L‘EXEMPTION
- Syndic judiciaire
- Curateur d’un mineur émancipé (article 480 C.C.)
QUID DU COLLABORATEUR DE L‘AVOCAT QUI TRAVAILLE DANS UN DOSSIER EXEMPTÉ DE TVA?
-
Dans la première version du projet de circulaire,
l’administration refusait l’exonération aux honoraires
facturés par un stagiaire ou un collaborateur à son patron
avocat, dans le cadre d’un dossier exempté de TVA.
-
Dans la seconde version de la circulaire, l’administration a
revu sa position (point 14). Attention: problème de preuve:
la prestation doit être détaillée par le collaborateur et il faut
être en mesure de prouver l’exemption.
-
Exemple:
L’avocat X est médiateur de dettes (et ses prestations dans ce dossier
seront donc exemptées de TVA). Il demande à son stagiaire W de
rédiger des conclusions pour ce dossier. Les honoraires du stagiaire
pour les heures passées sur ce dossier seront aussi exonérées de TVA.
CONSÉQUENCES DE L‘APPLICATION D‘UNE EXEMPTION
- L’avocat devient dans ce cas un « assujetti mixte »
Jusqu’à présent, toutes les prestations effectuées
par les avocats étaient exemptées de TVA en raison
de leur qualité d’avocats. Ils étaient des « assujettis
exemptés ».
- LES PERSONNES REDEVABLES DE LA TVA
- Notion de redevable: celui qui doit verser la taxe à
l’Etat
- Règle: le redevable sera le fournisseur du bien ou
du service
-
Exceptions: le client peut être le redevable de la
taxe
Justifications: simplification administrative ou facilité de
recouvrement pour l’Etat
-
Illustrations des exceptions:
Compte tenu des délais de remboursement et dans le cadre d’une
mesure de simplification: possibilité de dérogation et application
régime autoliquidation SI:
Le failli est un assujetti qui avant le début de la procédure de
faillite et le dépôt des déclarations annuelles par le curateur,
était tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (art. 53
§ 1er, al. 2 CTVA)
Mention sur la facture du curateur: « autoliquidation – circulaire
AGFisc n°47/2013 »
- LA BASE IMPOSABLE
-
Les débours peuvent faire l’objet d’une répercussion au
client sans devoir facturer de TVA.
-
Cela représente une solution intéressante, voire
incontournable si le client n’a pas le droit à la déduction
de la TVA, pour éviter de devoir refacturer au client avec
TVA des frais qui, à la base, ne sont pas grevés de TVA
-
Il est nécessaire de fournir au client un décompte
détaillé des débours.
-
Les autres frais (par exemple, les frais généraux) doivent
être répercutés en facturant la TVA.
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE
- Fait générateur
et exigibilité de la taxe : au moment où la
prestation est effectuée (= terminée)
- Exemples cités par la circulaire quant au fait générateur – Attention : les relations contractuelles priment les exemples de la circulaire
- Lorsque le service consiste en un avis :
- Le service est achevé lorsque l’avis est donné.
- Pour les services permanents d’avis par téléphone, voir les règles de
services successifs (règle C)
-
Le service consiste en une défense dans le cadre d’une procédure judiciaire
Le service est achevé lorsque la procédure est clôturée par :
− une décision coulée en force de chose jugée ;
− une transaction ;
− une décision du client de ne pas poursuivre la procédure ;
− ou lorsque la procédure n’est finalement pas entamée;
− si l’avocat suit l’exécution de la décision de justice : au moment de la fin de
l’exécution;
− Moment ultime : le début du délai de prescription de la responsabilité de
l’avocat.
- Hypothèse des prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des
paiements successifs (article 22, § 2, alinéa 1er, C.T.V.A.):
- à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un
paiement
-
Régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2014 : l’émission de la facture avant la
fin de la prestation (fait générateur)
- la facturation est une cause d’exigibilité subsidiaire si le client est autre qu’un
particulier;
- Liberté de l’avocat de recourir à cette tolérance administrative.
- Avantage : le client obtient un droit à déduction dès l’émission de la facture et
non au moment du paiement.
-
Les services habituels à des particuliers pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’émettre une
facture
- LES REGLES TRANSITOIRES PREVUES
-
Uniquement si le fait générateur intervient après le 31 décembre
2013.
- Les prestations non terminées au 31/12/2013 : selon la circulaire,
exonération SSI
- Une note d’honoraires détaillée est établie au plus tard le 31/1/2014;
-
Le prix est déterminable et peut être rattaché aux prestations
matériellement effectuées en 2013.
-
La tolérance administrative : accepter qu’un décompte soit établi durant le
mois de janvier 2014 (>< en principe : il devrait être établi pour le 31
décembre 2013).
-
Success fee porté en compte en 2014 :
soumis totalement à la TVA, sauf
s’il se rapporte à des prestations effectuées en 2013.
-
Sort des provisions encaissées avant le 1er janvier 2014 pour des prestations à effectuer après cette date :
LE RÉGIME TRANSITOIRE EN B2C
LE RÉGIME TRANSITOIRE – ACOMPTES EN B2C
Prestations
terminées ou décompte
|
Facturation
|
Paiement
|
TVA
|
2013
|
2013
|
2013
|
non
|
2014
|
2013
|
2013
|
Non (sauf abus)
|
2014
|
2013
|
2014
|
Oui selon
l’administration
(point 75 de la
circulaire)
|
LE RÉGIME TRANSITOIRE EN B2B
Facturation
|
Paiement
|
TVA
|
2013
|
2013
|
non
|
2013
|
01/2014
|
non
|
01/2014 (ou
après?)
|
02/2014 ou
après
|
non
|
06/2014
|
08/2014 ou
après
|
Oui
|
1/2014
|
2/2014
|
Ventilation entre
les prestations
matériellement
effectuées en
2013
(exemptées) et
en 2014
(soumises à TVA)
|
LE RÉGIME TRANSITOIRE – ACOMPTES FACTURÉS EN B2B
Prestations
terminées ou
décompte
|
Facturation
|
Paiement
|
TVA
|
2013
|
2013
|
2013
|
non
|
2014
|
2013
|
2013
|
Non (sauf abus)
|
2014
|
2013
|
2014
|
Oui (point 75 de
la circulaire)
|
- LE DROIT A DEDUCTION
PRINCIPE
-
Principe : Art. 45 § 1er Code TVA (et A.R. n°3)
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant
grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (…) dans la mesure où il
les utilise pour effectuer :
- des opérations taxées;
- des opérations exonérées en vertu des art. 39 à 42
(cela ne vise donc pas les prestations des avocats exemptées par
l’article 44 §2 et 3);
- des opérations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à déduction si
elles étaient effectuées en Belgique ;
- des opérations visées à art. 44 par. 3, 4° à 10° et liées à une exportation »
CONDITIONS
Conditions pour bénéficier d’un droit à déduction:
- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction
- cet assujetti acquiert des biens ou des services
-
ces biens et ces services acquis par l’assujetti doivent
être grevés de la T.V.A.
-
cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie
(livraisons de biens et prestations de services) ouvrant
droit à déduction
-
il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens
et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant
droit à déduction.
EXEMPLES
-
Exemple 1:
Un avocat perçoit exclusivement une rémunération en tant que:
- professeur (lien de subordination avec l’école ou l’université)
- juge suppléant
- administrateur de société
Pour ces prestations, l’avocat n’a pas la qualité d’assujetti. Par conséquent, pour
ces opérations, aucune déduction de la TVA n’est permise.
-
Exemple 2: un avocat perçoit exclusivement une contrepartie pour effectuer des
opérations exonérées de TVA :
- médiation de dettes
- médiation familiale
- Enseignement (non salarié dans les conditions d’exemption))
- tutorat
- administration provisoire
Ces opérations à la sortie n’ouvrent pas droit à déduction des TVA à l’entrée.
LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS
-
Comment calculer le droit à déduction si l’avocat
effectue tant des prestations soumises à la TVA que des
prestations exemptées (on parle alors d’assujetti
mixte), voire des opérations hors champ (on parle alors
d’assujetti partiel, ou partiel mixte)?
-
Pour l’assujetti mixte (qui effectue des opérations
taxées et exonérées):
- méthode du prorata général de déduction
- méthode de l’affectation réelle (avec prorata spécial)
-
Pour l’assujetti partiel (à la fois assujetti et non
assujetti): méthode de l’affectation réelle des biens et
services (avec prorata spécial).
LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS :
MÉTHODOLOGIE
- En 2014, l’avocat est un nouvel assujetti. Il doit estimer lui-
même son « prorata provisoire » de déduction.
LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS :
MÉTHODOLOGIE (SUITE)
-
Séparer dans deux classeurs les opérations à l’entrée et les
opérations à la sortie (veiller à disposer de factures conformes)
-
Séparer, dans le classeur des opérations à la sortie, les
opérations non-assujetties, les opérations assujetties soumises
et les opérations exonérées
LE DROIT À DÉDUCTION POUR LES ASSUJETTIS MIXTES : APPLICATION
-
Lors de son identification à la TVA ((fin 2013), Maître X, administrateur
provisoire, estime sur base provisoire les honoraires suivants :
- Dossiers ordinaires: 2500 € par mois
- Administration provisoire: 1500 € par mois
�c’est-à-dire 62,50% d’opérations soumises à TVA et 37,50% de prestations exemptées
- Son droit à déduction sera en principe limité à 62,50% (méthode de
prorata général de déduction) de manière provisoire.
-
Il peut également utiliser la méthode de l’affectation réelle, c’est-à-dire
répartir les factures d’entrée en trois piles :
- les biens et les services qui seront destinés à l’activité d’avocat ‘classique’ (TVA
déductible),
- Ceux destinés à l’activité d’administration provisoire (TVA non déductible)
-
et dans une troisième pile, les biens et services mixtes, comme le secrétariat
externe qui lui est facturé avec TVA et qu’il utilise tant pour ses administrations
provisoires que pour ses autres dossiers (calculer un prorata ‘spécial’, comme un
prorata général).
-
LE DROIT À DÉDUCTION POUR LES ASSUJETTIS MIXTES : APPLICATION(SUITE)
-
Après un an d’activités fin 2014 Maître X,
administrateur provisoire, a réalisé les honoraires
effectifs suivant un pourcentage de :
- Dossiers ordinaires: 75%
- Administration provisoire: 25%
�c’est-à-dire 75 % d’opérations soumises à TVA et 25% de prestations
exemptées : prorata définitif de l’année 2014.
�Ce pourcentage devient son prorata provisoire de 2015
-
Son droit à déduction provisoire sera limité à 75%
pour 2015
LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ
LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ
LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ
LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ
LE DROIT À DÉDUCTION : ?
- Si, au cours de la période de révision des déductions, l’affectation du bien/service est
modifiée, il y a lieu de revoir la déduction initialement opérée.
. La révision se calcule à concurrence d’1/5 ou de 1/15 pour chaque année de modification
de la taxe originelle portée en déduction.
-
LA RECUPERATION DE LA TVA HISTORIQUE
LA RÉCUPÉRATION DE LA TVA HISTORIQUE (POINTS 99 À 119 DE LA CIRCULAIRE)
-
Le passage du statut d’assujetti exempté au statut d’assujetti
soumis permet à l’avocat de récupérer (une partie de) la
TVA initialement payée aux fournisseurs, mais qui n’a pas
été récupérée, bien qu’elle ait été déduite en contributions
directes.
-
On peut déduire les cinquièmes/quinzièmes restants à
courir.
-
Il s’agit d’une révision en faveur de l’avocat assujetti,
identique à celle prévue à l’époque pour les notaires et les
huissiers.
« Lorsqu’un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées en vertu
de l’article 44 du Code, n’ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui
réalise des opérations ouvrant droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de
régularisation pour:
Les biens et services autres que les biens d’investissement, non encore utilisés au moment du
changement de régime d’imposition ;
Les biens d’investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient
encore utilisables et que la période fixée par l’article 48 §2 du Code ne soit pas expirée » (article 21bis
de l’AR. N°3 du 10/12/1969).
LA TVA HISTORIQUE
LA TVA HISTORIQUE – EXEMPLES
-
Peuvent, par exemple, faire l’objet d’une TVA Historique :
-
L’achat d’une voiture de moins de 5 ans (c’est à dire après le
1.1.2011) ;
-
Des travaux de transformation de l’immeuble depuis moins de 5 ans
(particularité quant à la mise en service du bâtiment – voir point
110 de la circulaire) ;
- L’achat d’un ordinateur depuis moins de 5 ans.
-
Ne peuvent donc, par exemple, pas faire l’objet d’une TVA
historique :
- Les frais généraux (téléphone, énergie, eau…).
-
Formalités :
-
La déduction historique se fait par la procédure de régularisation,
avec un étalement dans le temps (point 117 de la circulaire).
-
Il faut fournir au Contrôle TVA local un inventaire des biens et des
services sur lesquels on postule une TVA historique, dans un
certain délai (au plus tard le 30/6/2014).
- LES REGIMES PARTICULIERS
LE SELF–BILLING
L’administration a mis en place un régime optionnel de TVA
taillé sur mesure pour les avocats collaborateurs et les avocats
stagiaires qui prestent uniquement des services pour le
cabinet pour lequel ils travaillent.
Condition:
- Ne pas avoir d’autres clients que le cabinet
-
Particularité pour une activité accessoire (plafond de 3.150€/an de
TVA due ce qui correspond à un CA de 15.000€) – voir point 185 de
la circulaire)
- Être identifié à la TVA
- Renoncer au droit à déduction
-
Le bureau doit autofacturer les prestations de l’avocat
- le bureau fait lui-même la facture de l’avocat pour sa collaboration avec la
mention « report de paiement de la TVA – Circulaire »
- ces factures ont une numérotation propre à chaque collaborateur ou
stagiaire
LE RÉGIME DE FRANCHISE POUR LES PETITES ENTREPRISES
« prochainement »
- Les prestations exemptées ou hors champ ne sont pas prises en compte pour la
limitation (dans les conditions de l’A.R.n19).
- LES TAUX DE TVA
- CONTRÔLE ET LE SECRET PROFESSIONNEL
Difficultés avec le secret professionnel de l’avocat
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