Délai de dépôt pour TOW mandataires prolongé
1 octobre 2013
France : modification des taux de TVA au 1er janvier 2014
17 décembre 2013
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La TVA est une taxe générale sur la consommation de biens et de services, perçue à chaque étape du processus de production.

L’assujetti, personne physique ou personne morale, est un « collecteur d’impôt ».

Concrètement, l’assujetti à la TVA va :

  • percevoir la TVA en majorant ses prix de vente hors-taxe du taux légal de la TVA ;
  • reverser à l’État la différence entre le total de la TVA perçue lors de ses ventes et le total de la TVA qu’il a lui-même déjà payé lors de ses achats.
  • Ainsi, on ne taxe que la « valeur ajoutée » (définie comme la différence entre le
    produit des ventes et le coût des consommations intermédiaires facturées).
    C’est ainsi que les assujettis à la TVA jouent auprès de leurs clients le rôle de
    collecteur d’impôt pour le compte de l’État, sans que cette charge ne les touche
    personnellement (pour autant qu’ils aient un droit à déduction complet de la
    TVA).
  • le mécanisme de perception de la TVA, son formalisme et son
    contrôle par l’État ont pour effet d’imposer à l’assujetti certaines obligations,
    notamment en matière de comptabilité et de déclarations, qui impliquent pour
    lui des coûts indirects.

 

CONSÉQUENCES DE LINTRODUCTION DE LA TVA

 

  • Identification obligatoire à la TVA ;
  • Formalités, notamment les déclarations mensuelles ou
    trimestrielles ;
  • 21% d’augmentation du coût de l’avocat pour les non
    assujettis ;
  • Droit à déduction sur les charges qui sont grevées de TVA
    (étant entendu que les charges habituelles d’un avocat ne
    sont pas grevées de TVA : loyer, secrétaire salariée, etc.).

  1. LES ASSUJETTIS

ASSUJETTIS

 

  • Avocat en
    personne
    physique
  • Collaborateur
  • Stagiaire
  • Curateur
  • Arbitre
  • Etc.

 

HORS CHAMPS

  • Ordres locaux
  • BAJ
  • Personne physique mandataire de société
  • Magistrats suppléants
  • Mandataires de l’OBFG,
  • Etc.

Assujetti :

  1. Avocat en personne physique

 

Avocats collaborateurs

Percevant uniquement, ou non, des honoraires du cabinet: assujettis

Remarque : les prestations des avocats collaborateurs sont
exemptés de TVA lorsqu’ils travaillent, pour le cabinet, dans des dossiers exonérés de TVA
pour une cause sociale (ex: médiation de dettes), mais l’administration exige le détail des
prestations (time-sheet) et la preuve du travail réalisé dans les dossiers exemptés.

Avocats stagiaires

Percevant uniquement, ou non, des honoraires de son patron de stage: assujettis

Disposant d’une clientèle personnelle ou non : assujettis

Possibilité d’appliquer la tolérance du point 14 de la circulaire, c’est à dire l’exemption du
travail effectué dans des dossiers exemptés, pour les stagiaires

  1. Avocat en association de frais

  • Cabinet d’avocats en association de frais
    • sans personnalité juridique: assujetti
  • Avocats en groupement de frais avec une dénomination propre
    • Le groupement lui-même: assujetti (car services de soutien logistique)
    • Les avocats membres du groupement : assujettis ou non-assujettis
      (tolérance possible)
  • Avocats en groupement de frais sans dénomination commune
    • Le groupement lui-même : non-assujetti
    • Les avocats membres du groupement : assujettis (pas de tolérance
      possible des points 8 à 12 de la circulaire pour les avocats associés)

  1. Avocat en société

  • Cabinet d’avocat en société
    • avec personnalité juridique: assujetti
  • Société unipersonnelle d’un avocat
    • Société unipersonnelle agissant seule : assujettie
    • Société membre d’une association : assujettie ou non-
      assujettie
      (option possible)
  • Avocat (personne physique) gérant, administrateur ou liquidateur
    d’une société d’avocats avec personnalité juridique: non-assujetti
    • Théorie de l’organe: l’avocat en personne physique qui perçoit
      uniquement ses honoraires en qualité d’administrateur, de gérant ou de
      liquidateur d’une société d’avocat, n’est pas ‘indépendant’ au sens TVA
      et, par conséquent, n’est pas un assujetti à la TVA.

    • l’avocat reste un assujetti lorsqu’il agit en
      dehors de sa mission statutaire pour fournir des services spécifiques à
      la société d’avocats, tels que les conseils en management.
  • Avocat (personne morale) gérant, administrateur ou liquidateur
    d’une société d’avocats avec personnalité juridique: choix entre
    non-assujetti ou assujetti
    • Par mesure de tolérance, l’administration admet que la société d’avocats qui est
      administrateur, gérant ou liquidateur d’une autre société d’avocat a le choix
      d’être ou non assujetti

  1. Avocat associés

Tolérance administrative :

L’avocat ‘associé’, en personne physique ou en société, qui ne perçoit ses honoraires que d’une
seule ou plusieurs associations d’avocats, avec ou sans personnalité juridique, à
laquelle/auxquelles il a apporté son industrie, n’est pas obligé de s’identifier à la TVA, ce qui
implique qu’il ne doit pas facturer ses honoraires avec TVA et qu’il ne bénéficie pas du droit à
déduction. Son choix est en principe irrévocable.

La tolérance ne vaut que si l’association est un assujetti déposant avec droit à déduction total. Si
l’association est un assujetti mixte et/ou partiel, l’administration exige que l’avocat associé ne
travaille pas exclusivement dans des dossiers exemptés ou non soumis à TVA.

 

Une règle particulière est prévue si l’avocat a une clientèle propre. Dans ce dernier cas,
l’administration indique que l’avocat doit s’identifier à la TVA pour les honoraires perçus de cette
clientèle propre. Si l’avocat perçoit des honoraires tant d’une clientèle propre que de
l’association, et qu’il a choisi d’opter pour le non-assujettissement pour les honoraires perçus de
l’association, alors il aura le statut d’assujetti partiel (avec un droit à déduction de la TVA limité).

  1. Avocat mandataire ad hoc / administrateur d’une société ou ASBL
  • Avocat (personne physique) désignée mandataire
    ad hoc/administrateur provisoire d’une société ou
    ASBL : non-assujetti
  • Avocat (personne morale) désignée mandataire ad
    hoc
    /administrateur provisoire d’une société ou
    ASBL : choix entre non-
    assujetti ou assujetti

  1. LES OPERATIONS IMPOSABLES

  • Sont des opérations imposables les livraisons de
    biens et les prestations de services effectuées à titre
    onéreux par un assujetti agissant en tant que tel
    (articles 2 à 3bis CTVA)

  • La TVA est due sur les opérations suivantes :
    • prestations de services
    • livraisons de biens

 

Sont des opérations soumises à la TVA :

 

  • Les prestations de l’avocat dans l’exercice normal
    de sa profession (missions de défense en justice,
    missions de conseil, etc.) ;
  • Les prestations en qualité d’arbitre ;
  • Les prestations en qualité de curateur ;
  • Les remplacements pour d’autres confrères ;
  • Les prestations sous la désignation du BAJ, la
    ’bouteille à encre’

  1. LA LOCALISATION DE L’OPERATION

Il faut localiser l’opération tant pour les opérations à la sortie, c’est-à-dire les
honoraires réclamés par l’avocat, que pour les opérations à l’entrée. Pour les
opérations à l’entrée (achats intracommunautaire, prestations de services sous-
traitées par un avocat étrangers), il est renvoyé à la FAQ n°5.

Lorsque l’on se pose la question de la localisation, il faut
vérifier le statut TVA du client (assujetti, personne morale
non assujettie mais identifiée à la TVA, particulier, etc.).

Une recherche sur le site VIES peut être imprimée et conservée pour valider
le numéro de TVA.

On parle de B2B, c’est à dire de relation
‘Business to business’ ou de B2C, c’est à dire
de ‘Business to consumer’

 

 

Quel client doit être considéré comme « assujetti » et dès lors visé par les
règles «B2B » ?

 

  • Assujetti (ordinaire) : OUI
  • Assujetti exempté (médecin, certaines ASBL, …): OUI
  • Assujetti partiel (holding active, …): OUI
  • Assujetti mixte (banque, certaines ASBL, ….): OUI
  • PMNA (Personne Morale Non Assujettie) identifiée à la TVA: OUI
  • PMNA (Personne Morale Non Assujettie) non identifiée à la TVA: NON
  • Assujetti (personne physique) MAIS agissant pour ses besoins privés: NON
  • Non assujetti (particulier, holding passive, assujetti agissant pour ses
    besoins personnels, …): NON

  • Règles lorsque le client est établi dans l’UE:
    • en B2B :
      • La prestation de l’avocat belge est localisée dans l’Etat dans lequel
        le preneur est établi (article 21, § 2 du CTVA)
        • Le client est une SARL française, l’opération est localisée en France, la
          TVA est autoliquidée par le preneur dans sa propre déclaration TVA
          nationale et l’avocat ne mentionne pas de TVA sur la facture mais
          reprend la mention ‘autoliquidation’.
    • En B2C :
      • La prestation de l’avocat belge est localisée en Belgique, c’est à
        dire à l’endroit où le prestataire est établi (nouvel article 21bis, §
        1
        er du CTVA)
        • Le client est un particulier français, la prestation de l’avocat est
          localisée en Belgique

EXCEPTIONS :

  • Prestations de services liées à un immeuble: Localisation à l’endroit
    de l’immeuble (Point 52 de la circulaire : sont notamment visées les
    prestations de l’avocat pour la rédaction d’un contrat de cession d’un
    bien immobilier ou de constitution, cession d’un droit réel, ainsi que
    les prestations de vente d’un immeuble par le curateur.);
  • Que se passe-t-il si le client est établi hors UE?
    • En B2B :
      • La prestation de l’avocat belge est localisée dans l’Etat dans lequel
        le preneur est établi (article 21, § 2 du CTVA)
        • Prestation hors UE – TVA belge non due
    • En B2C :
      • Prestations de services d’avocat rendues à un particulier hors UE
        (art. 21bis, §2, 10° CTVA)
      • Localisation chez le preneur (TVA belge non due)
        • Le client est un particulier suisse, la prestation de l’avocat est
          localisée en Suisse et la TVA n’est pas due.

EXCEPTIONS:

  • Prestations de services liées à un immeuble: localisation à
    l’endroit de l’immeuble
  • Prestations de services des arbitres belges facturées à un
    client non-assujetti hors UE : TVA du lieu du prestataire, soit TVA
    belge (point 51 de la circulaire)

  1. LES EXEMPTIONS

 

  • Prestations exemptées en vertu de l’article 44 §2 ou § 3
    Code TVA:

 

1.    Prestations d’enseignement si indépendance (art. 44, §2, 4°)

(circulaire n°50/2013 (E.T. 124,537 du 29 novembre 2013);

 

  • Prestations des médiateurs de dettes désignés par un juge en
    vertu de l’article 1675/17 du Code judiciaire (art. 44, §2, 2°) ;

 

  • Prestations des administrateurs provisoires désignés par un juge
    conformément à l’article 488bis Code civil (art. 44, § 2, 2°, 8e
    tiret) ;
  • Les tuteurs et tuteurs ad hoc (art. 44, § 2, 2°, 2e tiret) ;
  • Les médiateurs familiaux (agréés ou non) (art. 44, §2, 5°) ;
  • Les prestations des conférenciers (art. 44, §2, 8°) ;
  • Les contrats d’édition (art. 44, §3, 3°), ce qui inclut les droits
    d’auteur
    (personne physique), comme le confirme le numéro
    329/2 du commentaire TVA;
  • Indemnités BAJ? Non…

 

LA LISTE (INDICATIVE) DES MANDATS JUDICIAIRES NON COUVERTS PAR LEXEMPTION

  • Mandataires désignés par le tribunal de première instance
  • Mandataires désignés par le tribunal de commerce
  • Mandataires désignés par le juge de paix
  • Administrateur ad hoc pour représenter au sein d’une
    société de personnes à responsabilité limitée un associé
    frappé d’incapacité (article 594/12 C.J.)

 

  • Syndic judiciaire
  • Curateur d’un mineur émancipé (article 480 C.C.)

QUID DU COLLABORATEUR DE LAVOCAT QUI TRAVAILLE DANS UN DOSSIER EXEMPTÉ DE TVA?

  • Dans la première version du projet de circulaire,
    l’administration refusait l’exonération aux honoraires
    facturés par un stagiaire ou un collaborateur à son patron
    avocat, dans le cadre d’un dossier exempté de TVA.

 

  • Dans la seconde version de la circulaire, l’administration a
    revu sa position (point 14). Attention: problème de preuve:
    la prestation doit être détaillée par le collaborateur et il faut
    être en mesure de prouver l’exemption.
  • Exemple:

    L’avocat X est médiateur de dettes (et ses prestations dans ce dossier
    seront donc exemptées de TVA). Il demande à son stagiaire W de
    rédiger des conclusions pour ce dossier. Les honoraires du stagiaire
    pour les heures passées sur ce dossier seront aussi exonérées de TVA.

 

CONSÉQUENCES DE LAPPLICATION DUNE EXEMPTION

 

  • Les prestations exemptées :

     

    • ne sont pas soumises à la TVA ;
    • n’ouvrent pas droit à la déduction,

 

  • L’avocat devient dans ce cas un « assujetti mixte »

Jusqu’à présent, toutes les prestations effectuées
par les avocats étaient exemptées de TVA en raison
de leur qualité d’avocats. Ils étaient des « assujettis
exemptés ».

  • Conséquences: L’avocat ne pourra plus déduire toute la
    TVA sur ses factures à l’entrée – il convient de lui
    déterminer un prorata de déduction

 

 

  1. LES PERSONNES REDEVABLES DE LA TVA
  • Notion de redevable: celui qui doit verser la taxe à
    l’Etat

  • Règle: le redevable sera le fournisseur du bien ou
    du service

  • Exceptions: le client peut être le redevable de la
    taxe

     

    Justifications: simplification administrative ou facilité de
    recouvrement pour l’Etat

  • Illustrations des exceptions:
    • Application liées aux règles de localisation:
      • Un avocat belge demande une consultation à un expert
        comptable français/à un avocat français: TVA belge due en
        Belgique par l’avocat belge;
      • Un avocat luxembourgeois demande une consultation à un
        avocat belge: TVA luxembourgeoise due par l’avocat
        luxembourgeois au GD de Luxembourg;
      • Un avocat belge réalise une acquisition intracommunautaire
        (ou une importation) en Belgique
    • Application liée à la nature de la prestation:
      • Un avocat commande un travail immobilier (article 20, de l’AR
        n°1) : l’avocat est redevable de la taxe

 

  • Application liée à la nature de la prestation:
    • Cas particulier de l’avocat- curateur: points 150 à 153 de la
      circulaire

      Situation du « dernier état d’honoraires porté en compte du failli
      juste avant que la faillite ne soit prononcée
      » entrainant le dépôt
      d’une dernière déclaration au nom du failli avec une demande de
      remboursement…;

      Situation des « faillites pro deo » où le curateur facture une
      indemnité pro deo (en général 750€ hors TVA) au failli, mais payée
      par un tiers. A ce titre le failli a droit à la déduction de la TVA payée
      (même si c’est par un tiers) entrainant le dépôt d’une dernière
      déclaration TVA au nom du failli avec une demande de
      remboursement…;

      Compte tenu des délais de remboursement et dans le cadre d’une
      mesure de simplification: possibilité de dérogation et application
      régime autoliquidation SI:

    • Cas particulier de l’avocat- curateur: points 150 à 153 de la
      circulaire

 

Compte tenu des délais de remboursement et dans le cadre d’une
mesure de simplification: possibilité de dérogation et application
régime autoliquidation SI:

 

 

Le failli est un assujetti qui avant le début de la procédure de
faillite et le dépôt des déclarations annuelles par le curateur,
était tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (art. 53

§ 1er, al. 2 CTVA)

Mention sur la facture du curateur: « autoliquidation – circulaire
AGFisc n°47/2013
»

  1. LA BASE IMPOSABLE
  • Principe

    Base taxable = tout ce qui est réclamé au client (HTVA) en
    contrepartie d’une prestation ou d’un service

  • Exception
    • Les débours au sens de l’article 28, 5° du CTVA

      « Les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un
      service pour les dépenses qu’il a engagées au nom et pour le
      compte de son cocontractant
      » ;

      • Les frais doivent être répercutés à prix coûtant (sans marge) ;
      • En principe, la facture du tiers doit être établie au nom du
        client.

    • Lorsqu’un avocat demande une provision, il ne peut généralement pas estimer
      avec précision le coût des débours à venir. L’administration estime alors que
      50% des provisions représentent provisoirement la répercussion des débours à
      venir.

      Sous réserve de régularisation postérieure par l’avocat lorsqu’il connaîtra le montant exact
      des débours.

    • Les frais suivants sont présumés être des débours au sens de l’article 28, 5° du
      Code TVA pour autant que l’avocat refacture au client leur montant exact :
      • les droits de greffe, de mise au rôle, de timbre et les frais d’inscription avancés au nom
        d’un client et ce, même si le reçu est au nom de l’avocat (l’administration renonce à
        l’exigence du reçu au nom du client);
      • les taxes payées au nom et pour compte du client;
      • les frais de huissiers payés au nom et pour compte du client ;
      • les frais de notaires (y compris les honoraires) payés au nom et pour compte du client;
      • le coût des autres avocats (y compris les honoraires) au nom et pour le compte du client et
        ce, même si l’avocat sous-traitant facture à l’avocat et pas au client final directement,
      • le coût des experts et les frais de traduction (y compris les honoraires) au nom et pour
        compte du client;
      • les primes d’assurances d’un assurance souscrite par l’avocat au nom et pour le compte de
        son client.
  • Les débours peuvent faire l’objet d’une répercussion au
    client sans devoir facturer de TVA.
  • Cela représente une solution intéressante, voire
    incontournable si le client n’a pas le droit à la déduction
    de la TVA, pour éviter de devoir refacturer au client avec
    TVA des frais qui, à la base, ne sont pas grevés de TVA
  • Il est nécessaire de fournir au client un décompte
    détaillé des débours.
  • Les autres frais (par exemple, les frais généraux) doivent
    être répercutés en facturant la TVA.

 


  1. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE
  • Fait générateur
    et exigibilité de la taxe : au moment où la
    prestation est effectuée (= terminée)
  • Exemples cités par la circulaire quant au fait générateur – Attention : les relations contractuelles priment les exemples de la circulaire

 

  • Lorsque le service consiste en un avis :
  • Le service est achevé lorsque l’avis est donné.
  • Pour les services permanents d’avis par téléphone, voir les règles de
    services successifs (règle C)
  • Le service consiste en une défense dans le cadre d’une procédure judiciaire

    Le service est achevé lorsque la procédure est clôturée par :

    − une décision coulée en force de chose jugée ;

    − une transaction ;

    − une décision du client de ne pas poursuivre la procédure ;

    − ou lorsque la procédure n’est finalement pas entamée;

    si l’avocat suit l’exécution de la décision de justice : au moment de la fin de
    l’exécution;

    − Moment ultime : le début du délai de prescription de la responsabilité de
    l’avocat.

    • Hypothèse des prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des
      paiements successifs (article 22, § 2, alinéa 1er, C.T.V.A.):

 

  • à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un
    paiement

 

 

  • Exigibilité : au moment du fait générateur.
  • Quatre causes d’exigibilité subsidiaire :
    • L’encaissement est antérieur à la fin de la prestation (fait générateur) – Exemple
      • Demande de provision :    en mars 2014
      • Paiement :    en avril 2014
      • Consultation terminée :    en juillet 2014
      • Fait générateur :    en juillet 2014
      • Exigibilité de la taxe :    en avril 2014

 

  • Régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2014 : l’émission de la facture avant la
    fin de la prestation (fait générateur)
    • la facturation est une cause d’exigibilité subsidiaire si le client est autre qu’un
      particulier;
    • Liberté de l’avocat de recourir à cette tolérance administrative.
    • Avantage : le client obtient un droit à déduction dès l’émission de la facture et
      non au moment du paiement.
  • Les services habituels à des particuliers pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’émettre une
    facture
    • Cause d’exigibilité : au fur et à mesure de l’encaissement du prix, peu importe
      • le moment auquel la prestation est terminée (survenance du fait générateur)
      • S’il y a effectivement émission ou non d’une facture.
    • Notion d’habitude…

 

 

  1. LES REGLES TRANSITOIRES PREVUES

 

  1. Uniquement si le fait générateur intervient après le 31 décembre
    2013.

     

  2. Les prestations non terminées au 31/12/2013 : selon la circulaire,
    exonération SSI
  • Une note d’honoraires détaillée est établie au plus tard le 31/1/2014;
  • Le prix est déterminable et peut être rattaché aux prestations
    matériellement effectuées en 2013.
  • La tolérance administrative : accepter qu’un décompte soit établi durant le
    mois de janvier 2014 (>< en principe : il devrait être établi pour le 31
    décembre 2013).

 

  • Success fee porté en compte en 2014 :

    soumis totalement à la TVA, sauf
    s’il se rapporte à des prestations effectuées en 2013.

    • La tolérance administrative : accepter qu’un décompte soit établi durant
      l’année 2014, pouvant porter sur des prestations effectuées en 2013
  • Sort des provisions encaissées avant le 1er janvier 2014 pour des prestations à effectuer après cette date :
    • En principe : exigibilité en 2013 – pas de T.V.A.
    • MAIS : ce n’est pas un moyen d’éluder l’impôt !!!!!!!!!
    • Tolérance administrative : la provision ne doit pas
      dépasser 25 % des honoraires qui seront demandés au
      total, durant l’année 2014 et plus tard.

 

LE RÉGIME TRANSITOIRE EN B2C


LE RÉGIME TRANSITOIRE – ACOMPTES EN B2C

 

Prestations
terminées ou décompte

Facturation

Paiement

TVA

2013

2013

2013

non

2014

2013

2013

Non (sauf abus)

2014

2013

2014

Oui selon
l’administration
(point 75 de la
circulaire)

LE RÉGIME TRANSITOIRE EN B2B

Facturation

Paiement

TVA

2013

2013

non

2013

01/2014

non

01/2014 (ou
après?)

02/2014 ou
après

non

06/2014

08/2014 ou
après

Oui

1/2014

2/2014

Ventilation entre
les prestations
matériellement
effectuées en
2013

(exemptées) et

en 2014
(soumises à TVA)

LE RÉGIME TRANSITOIRE – ACOMPTES FACTURÉS EN B2B

 

Prestations
terminées ou

décompte

Facturation

Paiement

TVA

2013

2013

2013

non

2014

2013

2013

Non (sauf abus)

2014

2013

2014

Oui (point 75 de
la circulaire)

 

  1. LE DROIT A DEDUCTION

    PRINCIPE

  • Principe : Art. 45 § 1er Code TVA (et A.R. n°3)

    « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant
    grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, (…) dans la mesure où il
    les utilise pour effectuer :

    • des opérations taxées;
    • des opérations exonérées en vertu des art. 39 à 42

    (cela ne vise donc pas les prestations des avocats exemptées par
    l’article 44 §2 et 3);

    • des opérations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à déduction si
      elles étaient effectuées en Belgique ;
    • des opérations visées à art. 44 par. 3, 4° à 10° et liées à une exportation »

 

  • Chaque assujetti, au stade où il se place dans la chaîne de production ou de
    distribution, n’est qu’un collecteur d’impôt.

 

  • L’assujetti peut déduire du montant de TVA qu’il doit au Trésor la TVA qu’il a
    lui-même supportée pour les besoins de son activité économique lors de
    l’achat de biens ou de services ou encore lors de l’importation ou de
    l’acquisition intracommunautaire de biens.

 

  • Grâce à la déduction, la TVA est en principe neutre
    pour les opérateurs économiques puisqu’elle ne
    représente pas une charge pour eux.

 

  • Ce principe de neutralité est cependant rompu si
    l’avocat effectue des prestations hors champ
    (rémunérées) ou exemptées
    , car cela ne lui ouvre
    pas le droit à la déduction de la TVA.

 

  • Dans ce cas, ces assujettis ne doivent pas verser de
    TVA au Trésor mais ils supportent une TVA en
    amont qu’ils ne peuvent pas déduire.

 

    CONDITIONS

 

Conditions pour bénéficier d’un droit à déduction:

  • seul un assujetti peut avoir un droit à déduction
  • cet assujetti acquiert des biens ou des services
  • ces biens et ces services acquis par l’assujetti doivent
    être grevés de la T.V.A.
  • cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie
    (livraisons de biens et prestations de services) ouvrant
    droit à déduction
  • il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens
    et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant
    droit à déduction.

 

    EXEMPLES

 

  • Exemple 1:

    Un avocat perçoit exclusivement une rémunération en tant que:

    • professeur (lien de subordination avec l’école ou l’université)
    • juge suppléant
    • administrateur de société

    Pour ces prestations, l’avocat n’a pas la qualité d’assujetti. Par conséquent, pour
    ces opérations, aucune déduction de la TVA n’est permise.

  • Exemple 2: un avocat perçoit exclusivement une contrepartie pour effectuer des
    opérations exonérées de TVA :
    • médiation de dettes
    • médiation familiale
    • Enseignement (non salarié dans les conditions d’exemption))
    • tutorat
    • administration provisoire

    Ces opérations à la sortie n’ouvrent pas droit à déduction des TVA à l’entrée.

 

    LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS

 

  • Comment calculer le droit à déduction si l’avocat
    effectue tant des prestations soumises à la TVA que des
    prestations exemptées (on parle alors d’assujetti
    mixte), voire des opérations hors champ (on parle alors
    d’assujetti partiel, ou partiel mixte)?

 

  • Pour l’assujetti mixte (qui effectue des opérations
    taxées et exonérées):
    • méthode du prorata général de déduction
    • méthode de l’affectation réelle (avec prorata spécial)
  • Pour l’assujetti partiel (à la fois assujetti et non
    assujetti): méthode de l’affectation réelle des biens et
    services (avec prorata spécial).

    LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS :

MÉTHODOLOGIE

  • En 2014, l’avocat est un nouvel assujetti. Il doit estimer lui-
    même son « prorata provisoire » de déduction.

 

  • En 2015, il doit calculer son « prorata définitif » en fonction
    de ses chiffres réels (AR n°3, numéros 411 et suivants du Manuel TVA):
    • En arrondissant à l’unité supérieure
    • En excluant la cession des biens d’investissement, les produits et
      revenus d’opération immobilières et financières
    • Au plus tard le 20/4/2015
    • En révisant en sa faveur ou en sa défaveur, si le prorata définitif
      diffère du prorata provisoire (la tolérance qui permet de ne pas
      réviser en cas de différence de 10% maximum, ne s’applique pas
      aux nouveaux assujettis).
  • Le prorata définitif de l’année N devient le prorata provisoire
    de l’année N+1.

 

    LE DROIT À DÉDUCTION DES ASSUJETTIS MIXTES ET PARTIELS :

MÉTHODOLOGIE (SUITE)

  • Séparer dans deux classeurs les opérations à l’entrée et les
    opérations à la sortie (veiller à disposer de factures conformes)
  • Séparer, dans le classeur des opérations à la sortie, les
    opérations non-assujetties, les opérations assujetties soumises
    et les opérations exonérées

 

  • Dans le classeur des opérations à l’entrée, ne pas tenir compte
    des dépenses non liées à l’activité économique, ou pour
    lesquelles aucune TVA n’est due

 

  • Calculer la proportion (fraction ou pourcentage) – méthode du
    prorata général ou affectation réelle
  • Application du pourcentage au montant de TVA
  • Si prorata général : comparaison entre le pourcentage
    provisoire et le pourcentage définitif
  • Régularisation

    LE DROIT À DÉDUCTION POUR LES ASSUJETTIS MIXTES : APPLICATION

 

  • Lors de son identification à la TVA ((fin 2013), Maître X, administrateur
    provisoire, estime sur base provisoire les honoraires suivants :
    • Dossiers ordinaires:    2500 € par mois
    • Administration provisoire:    1500 € par mois

    �c’est-à-dire 62,50% d’opérations soumises à TVA et 37,50% de prestations exemptées

  • Son droit à déduction sera en principe limité à 62,50% (méthode de
    prorata général de déduction
    ) de manière provisoire.
  • Il peut également utiliser la méthode de l’affectation réelle, c’est-à-dire
    répartir les factures d’entrée en trois piles :
    • les biens et les services qui seront destinés à l’activité d’avocat ‘classique’ (TVA
      déductible),
    • Ceux destinés à l’activité d’administration provisoire (TVA non déductible)
    • et dans une troisième pile, les biens et services mixtes, comme le secrétariat
      externe qui lui est facturé avec TVA et qu’il utilise tant pour ses administrations
      provisoires que pour ses autres dossiers (calculer un prorata ‘spécial’, comme un
      prorata général).

    LE DROIT À DÉDUCTION POUR LES ASSUJETTIS MIXTES : APPLICATION(SUITE)

  • Après un an d’activités fin 2014 Maître X,
    administrateur provisoire, a réalisé les honoraires
    effectifs suivant un pourcentage de :
    • Dossiers ordinaires:    75%
    • Administration provisoire:    25%

    c’est-à-dire 75 % d’opérations soumises à TVA et 25% de prestations
    exemptées : prorata définitif de l’année 2014.

    Ce pourcentage devient son prorata provisoire de 2015

  • Son droit à déduction provisoire sera limité à 75%
    pour 2015

LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ

  • Limitations légales à la déductibilité
    • Les véhicules
      • Principe : déductibilité de la TVA à concurrence d’un maximum de
        50% en ce qui concerne :
      • Livraison, AIC ou importation de voitures destinés au transport de
        personnes ou à un usage mixte (break, minibus, 4X4,…)
      • Les biens et services liés à ceux-ci : essence, lavage, entretien,
        réparation, garage, échéances de leasing, de location, mais pas les
        honoraires de l’avocat ‘roulage’ (point 182 de la circulaire)
      • Mode de calcul de la limitation :
        • Si usage professionnel > 50% : limitation à 50%
        • Si usage professionnel < 50% : déduction en fonction du
          pourcentage de l’usage professionnel
      • Exception à la limitation – Déduction 100%
        • Camions, camionnettes, autobus, motocyclettes.

    LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ

 

  • La voiture de l’avocat : points d’attention (décisions
    ET 119.650/3 et /4 du 9.9.2013)

 

  • L’avocat peut choisir entre 3 méthodes pour définir
    son kilométrage professionnel (mais toujours avec
    maximum 50% déductible)
    • Méthode 1 : registre des trajets
    • Méthode 2 : km privés : 200 jours*distancedomicile- lieu de travail*2 + 6.000 km / Kilométrage annuel
    • Méthode 3 : forfait de 35%

 

    LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ

  • Limitations légales à la déductibilité
    • Mobilophone fixe :
      • Considéré comme accessoire de véhicule : limitation
      • Id. pour équipement permettant l’utilisation du GSM
      • (antenne, porte-GSM, connexion hauts-parleur, …)
    • Mobilophone portable :
      • Pas application de la limitation (cfr. fonction de l’utilisation professionnelle)
    • Ordinateur, tablette, et frais qui y sont liés: déduction de la TVA limitée à 75% sauf
      à démontrer un usage strictement professionnel.
  • Exception à la déductibilité
    • Boissons spiritueuses :
      • Sauf si destinées à la revente (commerce de vins) ou fournies en exécution
        d’une prestation de services (restaurant);
    • Frais de logement, de nourriture et de boissons destinés à être consommés sur
      place –

      toutefois sont déductibles :

      • Si engagés pour le personnel chargé d’une livraison de bien ou d’une
        prestation de service en dehors de l’entreprise;
      • Si engagés par un assujetti qui à son tour fournit le même service

         

 

    LIMITATIONS LÉGALES ET EXCEPTIONS À LA DÉDUCTIBILITÉ

  • Exception à la déductibilité
    • Frais de réception : « frais engagés dans le cadre de relations publiques pour
      l’accueil, la réception et le divertissement ou le délassement de visiteurs
      étrangers à l’entreprise, c’est-à-dire de personnes qui ne travaillent pas dans
      l’entreprise en tant que membres de la direction ou du personnel »
      (circ.
      103/1970), sauf s’il est question de frais publicitaires (jurisprudence abondante)
  • Cas particuliers
    • Avantages sociaux collectifs : TVA déductible
      • Ex.: mise à disposition gratuite de boissons fraîches; fruits (décision du 3 septembre 2013)
    • Cadeaux de circonstance : TVA non déductible
      • Ex.: cadeau offert lors du mariage d’un employé
    • Cadeaux commerciaux de faible valeur : TVA déductible
      • objets offerts dans le cadre de relations professionnelles, dont le prix d’achat est
        comptabilisé dans les frais généraux des entreprises et qui, en général, n’est pas de la
        même nature que les biens que l’entreprise produit ou vend
      • « Faible valeur » : prix de revient ou valeur normale du cadeau ne dépasse pas 50 €

 

    LE DROIT À DÉDUCTION : ?

  • Principe: La déduction TVA initiale est définitive quand :
    • La TVA déductible est correctement calculée;
    • Les biens sont affectés à l’activité soumise à la TVA;
    • Aucun événement ultérieur ne modifie l’affectation.

 

  • Si, au cours de la période de révision des déductions, l’affectation du bien/service est
    modifiée, il y a lieu de revoir la déduction initialement opérée.

 

  • Il convient de distinguer entre :
    • La taxe grevant des biens/services d’investissement:
      • Biens d’investissement ordinaires: 5 ans
      • Biens d’investissement immeubles et les droit réels portant sur ces immeubles :
        15 ans
    • La taxe autre que grevant des biens/services d’investissement.

. La révision se calcule à concurrence d’1/5 ou de 1/15 pour chaque année de modification
de la taxe originelle portée en déduction.

 

  1. LA RECUPERATION DE LA TVA HISTORIQUE

    LA RÉCUPÉRATION DE LA TVA HISTORIQUE (POINTS 99 À 119 DE LA CIRCULAIRE)

  • Le passage du statut d’assujetti exempté au statut d’assujetti
    soumis permet à l’avocat de récupérer (une partie de) la
    TVA initialement payée aux fournisseurs, mais qui n’a pas
    été récupérée, bien qu’elle ait été déduite en contributions
    directes.

 

  • On peut déduire les cinquièmes/quinzièmes restants à
    courir.
  • Il s’agit d’une révision en faveur de l’avocat assujetti,
    identique à celle prévue à l’époque pour les notaires et les
    huissiers.

    « Lorsqu’un assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées en vertu
    de l’article 44 du Code, n’ouvrant pas droit à déduction devient, pour les mêmes opérations, un assujetti qui
    réalise des opérations ouvrant droit à déduction, il peut exercer son droit à déduction par voie de
    régularisation pour:

    Les biens et services autres que les biens d’investissement, non encore utilisés au moment du
    changement de régime d’imposition ;

    Les biens d’investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient
    encore utilisables et que la période fixée par l’article 48 §2 du Code ne soit pas expirée
    » (article 21bis
    de l’AR. N°3 du 10/12/1969).

 

LA TVA HISTORIQUE

 

  • Possibilité de déduire la TVA payée antérieurement à
    2014.
  • Sur quels biens ou services ?
    • Les biens et services (autres que bien d’investissement)
      • Non encore utilisés ou consommés au 01/01/2014 (quid de la
        bibliothèque?)
      • Clairement et directement attribuables à l’activité d’avocat.

 

  • Les biens ou services d’investissement qui subsistent au
    01/01/2014 pour autant que:
    • Le bien ou le service soit toujours utilisable
    • L’acquisition du bien ou du service date de maximum 5 ans (si cela
      concerne un bien meuble) ou 15 ans (si cela concerne un bien
      immeuble).

LA TVA HISTORIQUE – EXEMPLES

 

  • Peuvent, par exemple, faire l’objet d’une TVA Historique :
    • L’achat d’une voiture de moins de 5 ans (c’est à dire après le
      1.1.2011) ;
    • Des travaux de transformation de l’immeuble depuis moins de 5 ans
      (particularité quant à la mise en service du bâtiment – voir point
      110 de la circulaire) ;
    • L’achat d’un ordinateur depuis moins de 5 ans.
  • Ne peuvent donc, par exemple, pas faire l’objet d’une TVA
    historique :
    • Les frais généraux (téléphone, énergie, eau…).
  • Formalités :
    • La déduction historique se fait par la procédure de régularisation,
      avec un étalement dans le temps (point 117 de la circulaire).
    • Il faut fournir au Contrôle TVA local un inventaire des biens et des
      services sur lesquels on postule une TVA historique, dans un
      certain délai (au plus tard le 30/6/2014).

 

  1. LES REGIMES PARTICULIERS

 

    LE SELFBILLING

L’administration a mis en place un régime optionnel de TVA
taillé sur mesure pour les avocats collaborateurs et les avocats
stagiaires qui prestent uniquement des services pour le
cabinet pour lequel ils travaillent.

Condition:

  • Ne pas avoir d’autres clients que le cabinet
  • Particularité pour une activité accessoire (plafond de 3.150€/an de
    TVA due ce qui correspond à un CA de 15.000€) – voir point 185 de
    la circulaire)
  • Être identifié à la TVA
  • Renoncer au droit à déduction
  • Le bureau doit autofacturer les prestations de l’avocat
    • le bureau fait lui-même la facture de l’avocat pour sa collaboration avec la
      mention « report de paiement de la TVA – Circulaire »
    • ces factures ont une numérotation propre à chaque collaborateur ou
      stagiaire

 

  • Effets :
    • Dispense de déclaration mensuelle ou trimestrielle de
      l’avocat
    • Report du paiement de la TVA dans le chef du bureau
      d’avocat
    • Autoliquidation de la TVA par le bureau
    • Maintien de l’obligation de dresser le listing annuel
  • Passage dans le régime particulier
    • Déclaration au bureau du contrôle pour le 15 décembre
      pour pouvoir en bénéficier le 1
      er janvier qui suit.
    • Peut retourner au régime ordinaire au plus tôt le 1er
      janvier de la deuxième année qui suit.

 

    LE RÉGIME DE FRANCHISE POUR LES PETITES ENTREPRISES

  • Concerne les petites entreprises dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas
    5.580,00 €.
    • Annonce du gouvernement : ce chiffre pourrait passer à 15.000 ou 25.000 € (?)

« prochainement »

  • Les prestations exemptées ou hors champ ne sont pas prises en compte pour la
    limitation (dans les conditions de l’A.R.n19).
  • Facultatif
  • Effets pour l’avocat :
    • Ne facture pas la TVA
    • Ne doit pas faire de déclaration mensuelle ou trimestrielle
    • Ne peut pas déduire
  • Obligation pour l’avocat:
    • S’identifier à la TVA
    • Faire un listing annuel
    • Établir les factures selon les mêmes règles

 

  1. LES TAUX DE TVA
  • Taux de base: 21%
  • Pas de possibilité d’obtenir un taux réduit.
  • Taux pour les prestations BAJ: 0%…
    • Permet au SPF Justice de ne pas payer la TVA
    • Permet aux avocats BAJistes de déduire entièrement
      la TVA
    • Risque de violation du droit européen

 

  1. CONTRÔLE ET LE SECRET PROFESSIONNEL
  • Les mentions sur les factures (description de
    services, méthode de calcul des honoraires?) les
    mentions    « Prestations d’avocat à des fins
    professionnelles » ou « Prestations d’avocat à des fins privées
    « 
  • Listing annuel des clients assujettis :
  • Listings intracommunautaires :

Difficultés avec le secret professionnel de l’avocat

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