Revenus autorisés des pensionnés en 2014
22 janvier 2014
Régime TVA franchisé, un nouveau plafond dès ce 1er avril 2014
30 janvier 2014
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A partir de ce 1er janvier 2014, le cabinet d’avocats doit être considéré comme un assujetti à part entière avec un droit à déduction et doit dès lors être identifié en tant que tel à la TVA.  Les honoraires qui sont facturés par le cabinet à la clientèle doivent être soumis au taux normal de 21%. Il est important de relever que la forme juridique du cabinet d’avocats est sans importance, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une société, dotée ou non de la personnalité juridique.

En résumé sur le champ d’application de la TVA

  • toutes les catégories d’avocats sont visées par le nouveau régime (avocat-associé, avocat-collaborateur, avocat-stagiaire) mais seul l’avocat associé peut décider de ne pas s’immatriculer à la TVA (tolérance administrative) ;
  • pour les missions exercées dans le cadre d’un mandat en tant que personne physique, celui-ci n’est pas assujetti. En tant que personne morale, il peut décider de ne pas s’immatriculer à la TVA (tolérance administrative) ;
  • les prestations d’avocats dans le cadre d’une procédure d’arbitrage et celles consistant à remplacer un confrère sont soumises à une TVA de 21%. Les prestations pro deo sont quant à elles soumises à un taux de 0% mais ouvrent cependant un droit à déduction de la TVA en amont ;
  • un avocat qui agit dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, en tant qu’administrateur provisoire, tuteur ou tuteur ad hoc ou en tant que médiateur familial ne doit pas soumettre ses prestations à la TVA en raison de leur caractère exempté ;
  • lorsqu’un avocat exerce des activités également exemptées ou hors du champ de la TVA, son droit à déduction est limité.

En résumé sur la localisation des prestations

  • Les prestations fournies par les avocats sont localisées conformément aux règles  générales  de localisation B2B et B2C;
  • par dérogation à la règle B2C, aucune TVA ne doit être appliquée par un avocat belge qui fournit des services à un particulier en dehors de l’Union européenne. De telles prestations sont en effet localisées dans le pays du preneur de services malgré qu’elles soient rendues à un particulier ;
  • lorsqu’un avocat intervient dans la rédaction d’une convention qui concerne exclusivement la cession d’un bien immeuble ou la constitution, la cession ou la rétrocession d’un droit réel portant sur un bien immeuble, la prestation est réputée avoir lieu à l’endroit où se trouve le bien immeuble. Ceci vaut également pour un avocat-curateur qui procède à la vente d’un bien immeuble.

En résumé sur le fait générateur et de l’exigibilité de la TVA

Prestations de services B2B
Fait générateur Facturation Paiement Traitement TVA
2013 2013 2013 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013)
2013 2013 Janvier 2014 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013 même si paiement en2014)
2013 Janvier 2014 Février 2014 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013 même si paiementet/ou facturation en 2014)
2014 Juin 2014 Août 2014 Taxable (cause d’exigibilité a lieu en 2014)
2013/2014 31 janvier 2014 Février 2014 Exempté  pour    les  services    fournis  en    2013  et    taxable    pourservices fournis en 2014 (régime transitoire particulier)
Acomptes B2B
Fait générateur Facturation d’acomptes Paiement Traitement TVA
2013 2013 2013 Exempté (paiement d’un acompte en 2013)
2014 2013 2013 Exempté (paiement d’un acompte en 2013 sauf en cas d’abus)
2014 2013 2014 Taxable (paiement d’un acompte en 2014)9
Prestations de services B2C
Fait générateur Facturation Paiement Traitement TVA
2013 2013 2013 Exempté (paiement en 2013)
2013 2013 Janvier 2014 Exempté (régime transitoire particulier)
2013 Janvier 2014 Février 2014 Exempté (régime transitoire particulier)
2013 / Février 2014 Taxable (payé en 2014 et le régime transitoire particulier n’estpas applicable car pas de facturation)
2013 Février 2014 Mars 2014 Taxable (paiement en 2014 et le régime transitoire particuliern’est pas applicable car facturation tardive)
2014 Juin 2014 Août 2014 Taxable (paiement en 2014)
2013/2014 31 janvier 2014 Février 2014 Exempté  pour    services  fournis    en  2013  (régime    transitoireparticulier) et taxable pour services fournis en 2014 (paiement en 2014)
2013/2014 Après le 31janvier 2014 Mars 2014 Taxable    pour  services    fournis  en    2013  (le  régime    transitoireparticulier n’est pas applicable car paiement en 2014) et taxable pour services fournis en 2014 (paiement en 2014)
Acomptes B2C
Fait générateur Facturation d’acomptes Paiement Traitement TVA
2013 2013 2013 Exempté (paiement en 2013)
2014 2013 2013 Exempté (paiement d’un acompte en 2013 sauf en cas d’abus)
2014 2013 2014 Taxable (paiement d’un acompte en 2014)10
Prestations de services B2G
Fait générateur Facturation Paiement Traitement TVA
2013 2013 2013 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013)
2013 2013 Janvier 2014 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013 même si paiement en2014)
2013 Janvier 2014 Février 2014 Exempté (cause d’exigibilité   a lieu en 2013 même si paiement oufacturation en 2014)
2014 Juin 2014 Août 2014 Taxable (cause d’exigibilité   a lieu en 2014) mais la TVA ne seradue   qu’au moment où l’autorité   publique compétente aura marqué son accord sur le montant  des honoraires proposés (tolérance administrative facultative)
2013/2014 Au plus tard,janvier 2014 À   partir deFévrier 2014 Exempté pour services fournis en 2013 et taxable pour servicesfournis en 2014 (régime transitoire particulier)

News : Le délai pour facturer sans T.V.A. les prestations antérieures au 31 décembre 2013 est reporté au 14 février (au lieu du 31 janvier)!

En résumé sur la base d’imposition

  • en principe, l’avocat doit appliquer de la TVA sur ses honoraires et sur tous les frais qu’il a supportés et qu’il refacture à son client, e.g. frais de commission, d’assurance, de transport, y compris les impôts et les taxes dont il est redevable et qui lui sont réclamés ;
  • une taxe ou un impôt payé par un avocat peut être qualifié de débours lorsque le paiement a été effectué au nom du client qui est personnellement redevable de cette taxe ou de cet impôt. Un tel débours ne doit pas être soumis à la TVA ni être déclaré dans la déclaration à la TVA.

 

En résumé sur la déduction de la TVA

  • l’avocat est désormais un assujetti avec un droit à déduction de la TVA supportée en amont ;
  • la régularisation vise (i) les biens et les services – autres que les biens d’investissement – non encore utilisés au 1er janvier 2014 ; (ii) les biens et services – autres que des biens d’investissement – qui sont directement et incontestablement liés à une prestation imposable fournie par l’avocat en 2014 ; (iii) et les  biens d’investissement utilisables et dont la période de révision de 5 ou 15 ans n’est pas encore expirée ;
  • la récupération de la TVA historique est cependant subordonnée à l’obligation de dresser un inventaire

des biens et des services en double exemplaires dont l’un est remis à l’office de contrôle TVA dont l’avocat dépend ;

  • la régularisation de la TVA historique se fait par voie d’imputation sur le montant de la TVA due à l’État repris en grille 71 de la déclaration à la TVA à due concurrence.

 

En résumé sur les formalités à accomplir

  • l’avocat doit disposer d’un numéro de TVA par le dépôt d’un formulaire 604A;
  • l’avocat est tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA, la  liste annuelle  des clients assujettis belges et, le cas échéant, les relevés des opérations intracommunautaires et de tenir une comptabilité disposant au minimum des facturiers d’entrées et de sorties;
  • l’avocat doit veiller à émettre des factures conformes à la législation TVA, identifiant notamment son cocontractant. En cas d’intervention d’un assureur en protection juridique ou en responsabilité civile, des règles particulières s’appliquent ;
  • l’avocat peut toutefois se limiter, en ce qui concerne la description des services, à indiquer la mention suivante « prestations d’avocat – activités professionnelles/privées du client » ;
  • l’auto-facturation est acceptée, pourvu qu’un accord soit prévu entre les parties. Il est conseillé, même si cela n’est pas obligatoire, de rédiger un écrit entre les parties.
    • lorsqu’un avocat agit en tant que curateur, l’administration de la TVA accepte à titre de simplification administrative que le cocontractant du curateur, c’est-à-dire le failli, verse au Trésor la TVA due sur les opérations qui lui ont été fournies afin d’éviter un remboursement de crédit d’impôt qui retarderait la procédure de faillite.

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