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La question est de savoir si, lors de la revente, il faut prendre comme base d’imposition la totalité du prix de vente ou la moitié pour calculer la TVA.

Sur ce point, l’administration est relativement claire (Décision TVA n° ET 119.650 du 20 novembre 2011) :

« 5.3. Vente de véhicules visés à l’article 45, § 2, du Code

Dès lors que la mise en place des nouvelles mesures permet, d’une manière générale, une déduction plus adéquate, et qu’il convient de prendre en considération les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l’administration admet qu’en cas de (re)vente d’un véhicule visé à l’article 45, § 2, du Code, la TVA due ne soit en toute hypothèse calculée que sur une base d’imposition correspondant à 50 % du montant réclamé, sans distinguer selon que la déduction a initialement été limitée par l’article 45, § 2, du Code ou par l’article 45, § 1erquinquies, du Code. En outre, cette tolérance administrative n’exclut pas l’application de l’article 10, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 pour la différence entre le pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles et 50 %. »

Pour pouvoir limiter la TVA à la moitié de la base d’imposition en cas de revente, il doit donc d’abord s’agir d’une voiture visée à l’article 45, § 2, du Code de la TVA (cet article porte sur la nature de la voiture en question : « véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises »). À ce propos, il n’y a pas lieu de vérifier si la déduction a été limitée en vertu de l’article 45, § 2, du Code de la TVA ou en vertu de l’article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA, qui n’est rien d’autre que l’application de l’article 45, § 1er, du Code de la TVA pour les biens d’investissement à usage mixte qui ont été repris dans le patrimoine de l’entreprise.

En ce sens, la vente en 2014 de la voiture achetée par un avocat en 2008 sous les conditions précitées n’est soumise à la TVA que sur la moitié de la base d’imposition. En l’espèce, la déduction a été limitée initialement en vertu de l’article 45, § 1er, du Code de la TVA (principe d’utilisation).

Le fait qu’il ait été fait application ou non du droit à la déduction (historique) est sans pertinence. Ce droit à déduction peut être exercé dans le délai d’échéance prévu à cet effet.

De même en cas de vente d’une voiture qui a été achetée initialement sous le régime de la franchise, la TVA peut être limitée à la moitié de la base d’imposition au moment de la revente.

Ce n’est que dans le cas où la voiture a été achetée à un particulier ou sous le régime de la marge que la déduction n’a pas été limitée ni en vertu de l’article 45, § 2, du Code de la TVA, ni en vertu de l’article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA. Par conséquent, dans ces deux cas, la TVA doit être calculée sur la totalité de la base d’imposition.

 

Source : Stefan Ruysschaert – Inspecteur principal d’une administration fiscale – Professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA) – Chargé de cours à la Hogeschool de Gand (30/08/2014)

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